9. L’optométriste doit s’abstenir d’exercer dans des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services. Notamment, il ne doit pas exercer sa profession alors qu’il est sous l’influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d’hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques, ou de toute autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience.